Atteintes à la liberté de l’information : rassemblement ce samedi 28 novembre place de l’Opéra à Toulon à 10h, et l’avis du CDJM : retrait de l’article 24

Un rassemblement est organisé ce samedi 28 novembre à 10 heures, place de l’Opéra à Toulon, contre la loi de « Sécurité Globale ». Toutes les personnes et organisations concernées sont invitées à y participer.

Les syndicats de journalistes et les ONG ont quitté la rencontre de médiation avec le ministre de l’intérieur, Gérald Darmanin, la jugeant stérile et demandant une rencontre avec le Premier Ministre Jean Castex.

L’ONU, la Communauté Européenne se sont inquiétées, comme Reporters sans Frontières, de la situation de la liberté de l’information en France, et le CDJM demande le retrait de l’article 24 de la loi de Sécurité Globale :

Loi Sécurité Globale, le CDJM demande le retrait de l’article 24

Le Conseil de déontologie journalistique et de médiation (CDJM), organe indépendant d’autorégulation de la déontologie de l’information composé à parts égales de journalistes, de représentants du public, de diffuseurs, éditeurs et agences de presse, agit dans le but de renforcer la confiance entre la société et les professionnels de l’information.
Il n’est pas dans son rôle d’intervenir a priori dans les débats
concernant des procédures législatives ou des débats de société : son
action se cantonne à l’analyse du respect des règles déontologiques
professionnelles des journalistes et des médias et à répondre aux
interrogations du public après diffusion ou publication.
Cependant, parce que la déontologie est consubstantielle de la liberté
d’expression et du droit du public à être informé, le CDJM considère
qu’il se doit de rappeler les principes suivants :
• La liberté de pensée, la liberté d’opinion, la liberté d’expression,
constituent les fondements des sociétés démocratiques depuis le XVIIème siècle (Bill of Rights, 1689, Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 1789, 1er amendement de la Constitution des Etats-Unis, 1791).
• La déontologie de l’information ne peut s’envisager que dans le cadre
de la démocratie dont la liberté d’expression, la liberté de la presse,
le droit d’informer, le droit du public à être informé sont les garants.
Ils ont valeur constitutionnelle : préambule et article 11 de la
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ; la liberté, le
pluralisme et l’indépendance des médias sont garantis par l’article 34
de la Constitution ; la liberté de la presse est garantie par la loi du
29 juillet 1881.
• Ces libertés sont également protégées par la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l’homme (CEDH), qui s’impose à la France comme aux autres États signataires de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et ratifiée par la France en 1970. Elle précise, dans son article 10-1 : « Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontières ».

Condition essentielle de la démocratie, une information de qualité,
respectueuse des citoyens auxquels elle s’adresse, ne peut s’accommoder d’un encadrement étatique de la vérité. Elle n’est possible, fiable et crédible, que si les journalistes ont librement accès aux faits, dans le souci d’assurer l’exactitude et la véracité de l’information. En particulier, la production et la diffusion des images est de la responsabilité première des journalistes, quitte à « répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi » (art. XI de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen).
Élaborée sous la pression des événements, la loi « Sécurité globale »,
et spécialement son article 24, fait peser de lourdes menaces sur la
liberté d’informer.

Le CDJM s’inquiète notamment du risque de voir se généraliser censure et autocensure, au mépris des règles déontologiques reconnues par les journalistes et par les médias qui les emploient. Le CDJM demande l’abrogation de ces dispositions, qui ne peuvent qu’affaiblir le crédit des médias professionnels et la confiance du public au profit de « vérités alternatives » et de théories du complot.
Le droit du public à être informé, qui est la seule justification de
l’utilité sociale du journalisme, place les médias au cœur de notre
démocratie et leur confère une grande responsabilité. Toute tentative de brider la liberté d’information au prétexte de renforcer la sécurité des Français ou en alléguant des désaccords sur le traitement de l’actualité menace la démocratie.

Paris, le 25 novembre 2020.

Patrick EVENO, Président du Conseil de déontologie journalistique et de médiation (CDJM)

Le confinement étant en vigueur ce samedi, ne pas oublier de se mettre en règle, en remplissant une attestation selon les dispositions du décret qui autorise à se rassembler (en respectant les gestes barrière et la distanciation) :

Le décret 2020-1310 ne fait pas obstacle à l’exercice du droit d’expression collective des idées et des opinions. À ce titre, les manifestations revendicatives peuvent se tenir sur la voie publique par exception à l’interdiction de rassemblement de plus de six personnes. (…)

Dès lors que le rassemblement n’est pas interdit, les personnes souhaitant y participer doivent pouvoir se rendre sur le lieu de la manifestation, sauf à remettre en cause l’exercice de ce droit. Dans ces conditions, ce déplacement doit s’inscrire dans l’une des dérogations mentionnées à l’article 4 du décret.

Afin de faciliter le contrôle du motif retenu par les usagers dans leurs attestations dérogatoires de déplacement, les préfectures sont invitées, en lien avec les organisateurs et les forces de sécurité intérieure, à identifier le motif de déplacement le plus opportun, eu égard à la nature de la manifestation :

Si la manifestation revendicative autorisée présente un motif professionnel, le motif « déplacement professionnel » doit être renseigné (motif 1°)
Si la manifestation revendicative autorisée présente un autre motif, le motif « familial impérieux » ou « d’intérêt général » doit être renseigné (motif 4° ou 8°)

Les intéressés doivent, à titre de justificatif, être en mesure d’indiquer l’heure et le lieu de la manifestation ou son itinéraire afin de permettre aux forces de sécurité d’apprécier la plausibilité du motif invoqué.

L’attestation spécifique ci-dessous peut également être utilisée. N’oubliez pas la distanciation et les gestes barrière !

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